1- la fraude au compte personnel de formation et interdire le démarchage de ses titulaires de Bruno Fuchs
La loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel a transformé le compte personnel de formation (CPF), faisant passer les droits acquis d’une unité en heure à une unité en euros afin de rendre les droits à la formation plus lisibles pour les utilisateurs. Désormais, le CPF est alimenté à hauteur de 500 € par an pour chaque salarié, voire 800 € pour les salariés en situation de handicap et les moins qualifiés.
Le succès de cette réforme est incontestable. En effet, en 2021, plus de 2 millions de Français s’étaient déjà inscrits à une formation via leur compte CPF (contre 517 000 en 2019 et 984 000 en 2020). Toutes les catégories socioprofessionnelles se sont appropriées cet outil notamment celles les plus éloignées de la formation continue (professions intermédiaires, ouvriers).
Toutefois, cette montée en puissance et la monétisation du dispositif a entrainé son lot d’effets pervers avec notamment une recrudescence de démarchages agressifs et des fraudes allant parfois jusqu’à l’usurpation d’identité des titulaires des comptes. Ce phénomène est en expansion puisque selon le dernier rapport de TRACFIN, la fraude au CPF a atteint 43,2 millions d’euros en 2021 contre 7,8 millions l’année précédente.
Devant ce constat et afin d’y remédier, cette proposition de loi vise à interdire le démarchage commercial abusif pour vendre des formations et à renforcer les moyens de la lutte contre la fraude des différents services de l’État.
La proposition de loi a été adoptée à l’unanimité lors de son examen en commission des affaires sociales. |
3 changements sont à retenir : – L’extension de l’interdiction du démarchage aux réseaux sociaux (art 1er) ; – Renforcement du pouvoir de la Caisse des dépôts lors d’une demande de référencement d’un organisme de formation (nouvel art 3) ; |
– Changement du titre de la proposition de loi pour insister sur l’interdiction du démarchage. |
Calendrier
Examen en commission des affaires sociales :Mercredi 28 septembre Examen en séance publique : jeudi 6 octobre
Article 1er :
Cet article prévoit l’interdiction, dans le code de la consommation et le code du travail, du démarchage téléphonique, par SMS, par courriel et sur les réseaux sociaux des organismes de formation.
Dans le code de la consommation, il complète l’article relatif à l’interdiction du démarchage téléphonique relatif aux formations financées via le CPF instaurée après les abus identifiés dans le cadre du dispositif « MaPrimeRénov’ ».
Dans le code du travail, il précise également l’interdiction de toute prospection commerciale par téléphone, message ou courrier électronique visant à vendre des formations financées via le CPF ainsi qu’à collecter des données à caractères personnelles (montant des droits et données d’identification). Il précise que cette interdiction est en vigueur pour tout démarchage sauf celui effectué dans le cadre d’une prestation en cours entre un individu et un organisme de formation.
Enfin, l’article habilite les agents de la DGCCRF (Direction générale de la consommation, de la concurrence et de la répression des fraudes) à rechercher et constater les manquements à cette disposition et de veiller ainsi au respect de cette interdiction.
Article 2 :
Cet article vise à permettre le partage d’information entre différents acteurs institutionnels afin de favoriser la prévention et la détection des fraudes ainsi que de procéder aux contrôles et à la prise de sanctions en cas d’infraction aux conditions générales d’utilisation du CPF définies dans le code du travail.
Cette disposition permettra ainsi à la Caisse des dépôts et consignations, à France compétences, la DGCCRF, les DREETS (Directions régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités), TRACFIN et l’Agence des services de paiement d’interagir avec fluidité et dans un cadre légal pour lutter plus efficacement contre ces fraudes organisées et les pratiques commerciales agressives.
Examen en commission
Un amendement de la majorité est venu étendre cette interdiction au démarchage sur les réseaux sociaux en ligne.
Examen en commission Article 3 (nouveau) : Cet article prévoit que les organismes de formation doivent adresser à la Caisse des dépôts une demande de référencement sur la plateforme Mon Compte Formation. Il présente les |
conditions et obligations permettant à un organisme de formation d’être référencé sur la plateforme, notamment en matière légale et fiscale mais la nécessité de satisfaire aux conditions prévues par les condition générales d’utilisation du service dématérialisé. De plus, la Caisse des dépôts pourra refuser de référencer le prestataire qui, au cours des deux années précédentes, aura fait l’objet d’une sanction du fait d’un manquement à ses obligation contractuelles prévues par les conditions générales d’utilisation. |
2- Les plastiques dangereux pour l’environnement et la santé
Jimmy Pahun
EVOLUTIONS DU TEXTE : argumentaires
Le texte initial de Jimmy Pahun proposait entre autre l’interdiction du polystyrène (PS) dans les emballages dès 2025 (article 1). A l’origine de cette démarche, différentes études scientifiques démontrant la toxicité du PS pour la santé humaine et pour l’environnement.
Ainsi, a été adoptée il y a un an, l’interdiction en 2025 des emballages en polystyrène « dès lors qu’ils ne sont pas recyclables et dans l’incapacité d’intégrer une filière de recyclage ».
Nous souhaitions donc revenir sur ce point, eu égard au caractère toxique du PS et aux diverses recherches sans résultat sur sa recyclabilité. Or, après de nombreuses auditions et discussions avec les acteurs des filières et le Gouvernement, il a été décidé de ne pas interdire les emballages en polystyrène dès 2025 sans condition de recyclabilité et ce pour plusieurs raisons :
- Respecter le dispositif voté il y a un an, en laissant le temps aux filières d’analyser les possibilités de création d’une filière de recyclage, ou, le cas échéant, de remplacement du PS par une autre substance ;
- Ne pas aller à l’encontre du droit européen1, en tant qu’européens convaincus ;
- Ne pas revenir sur un accord trouvé entre les sénateurs il y a à peine un an. En l’état, la PPL initiale n’aurait pas été inscrite à l’ordre du jour du Sénat et donc n’aurait pas abouti ;
- Elargir l’ambition de cette PPL à l’ensemble des emballages plastiques.
En effet, au lieu d’interdire une seule substance (le PS) en 2025, qui le sera déjà selon la loi actuelle si elle n’est pas recyclable d’ici là, nous voterons en faveur d’un amendement du groupe RE (n°15 de Claire Pittolat), sur lequel nous avons travaillé en étroite collaboration, afin d’élargir cette condition de recyclabilité – sinon interdiction – à tous les emballages plastiques d’ici 2025.
1 La disposition proposée va à l’encontre de la directive n° 94/62/CE du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d’emballages.
Il y a un an, lors de l’examen à l’Assemblée du projet de loi Climat et Résilience, notre groupe avait porté un amendement de Jimmy Pahun allant dans ce sens. Adopté de peu à l’Assemblée, celui-
ci a été modifié au Sénat et l’accord en CMP a retenu la version des sénateurs.
GLOSSAIRE
- Polymère styrénique : cette famille englobe le polystyrène (PS), le polystyrène expansible (PSE), et le terpolymère acrylonitrile-butadiène-styrène (ABS).
- Le polytéréphtalate d’étylène, dit P .E.T : polymère de type polyester saturé thermoplastique. Il s’agit de la matière qui est utilisée pour conditionner 70% des boissons gazeuses, jus de fruits, et de l’eau en bouteille. Il s’agit du plastique le plus recyclé au monde.
- Plastique expansé (PSE) : qui a subi une augmentation de volume.
- Plastique extrudé : obtenu par écoulement de matières liquides.
- Les composés perfluorés, ou substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées, dit PFAS : Famille chimique complexe regroupant près de 4500 composés.
o Ils sont utilisés pour leur qualités antiadhésives, imperméabilisantes et résistantes aux fortes chaleurs, depuis les années 1950 dans un grand nombre de produits industriels et de biens de consommation courants (textiles, emballages alimentaires, mousses anti-incendie, revêtements antiadhésifs, cosmétiques, produits phytosanitaires, etc.).Ils sont particulièrement présents dans les emballages à usage unique ou encore dans les vaisselles jetables, composés de matériaux alternatifs autorisés depuis l’interdiction du plastique, donc au contact
directement des aliments.
HISTORIQUE – LEGISLATION PLASTIQUE A USAGE UNIQUE
La loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte a initié les premières interdictions de produits en plastique à usage unique, ensuite largement renforcées par la loi AGEC.
Tout d’abord, fut interdit avec la loi de 2015 la production, distribution, vente et utilisation d’emballages ou de sacs fabriqués à partir de plastique oxo fragmentable. La loi AGEC a ensuite étendu cette interdiction à l’ensemble des produits fabriqués à base de plastique oxodégradable, eu égard à sa fragmentation qui créent des microparticules présentes et persistantes dans nos eaux.
Depuis 2020, les gobelets, verres et assiettes jetables en plastique à usage unique, à l’exception de ceux compostables biosourcés, sont interdits.
Depuis 2021, avec la loi AGEC, il en est de même pour les pailles, confettis en plastique, piques à steak (hors compostables biosourcés) …
Depuis 2022, de nouvelles interdictions : les sachets de thé en plastique non biodégradable, la vente au détail de fruits et légumes frais sous conditionnement plastique en dessous de 1,5kg.
PFAS à l’intérieur
Puis, la loi Climat Résilience a inscrit dans la loi la fin des emballages constitués de polystyrènes en 2025, dès lors qu’ils ne sont pas recyclables et dans l’incapacité d’intégrer une filière de recyclage.
Pour rappel : Lors de l’examen du projet de loi Climat Résilience, l’Assemblée nationale avait adopté un amendement du groupe MoDem, porté par Jimmy Pahun, visant à interdire les emballages à usage unique composé de polystyrène à partir de 2025, et ce sans intégrer une condition de recyclabilité.
Or, le Sénat a réduit sa portée en précisant que l’interdiction ne s’appliquerait en 2025 que sur les emballages constitués de polystyrène non recyclables. L’accord en CMP a maintenu cette version.
A l’heure actuelle, la filière de recyclage du polystyrène en France n’existe pas. Les industriels affirment investir et s’engager dans ce sens en vue de 2025.
CONTENU DE LA PPL
Article 1 : Interdiction des emballages polystyrène d’ici 2025
Il vise donc initialement à interdire en 2025 les emballages constitués de polystyrène, qu’ils soient recyclables ou pas.
➢ Que souhaitions-nous interdire ?
Le polystyrène est également largement présent dans l’emballage des barquettes de viande.
➢ Pourquoi voulions-nous l’interdire ?
1. Pour la santé humaine ;
2. Pour l’environnement ;
3. En raison de ses problèmes de recyclage ;
- Pour la santé humaine
- Pour l’environnement
68,9% des débris plastiques collectés et analysés en Méditerranée sont en polyéthylène, 20,2% sont en polypropylène, 3,2% en polystyrène et 2,6% en polyamide.
2 https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/Rapport_Quel_Potentiel_3R.pdf
3 https://www.cancer-environnement.fr/fiches/publications-du-circ/monographies-vol-121- cancerogenicite-quinoleine-styrene-et-styrene-78-oxyde/
4 https://www.anses.fr/fr/system/files/VSR2018SA0032Ra.pdf
5 https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2214289419306738#!
Le polystyrène (PS) est un des principaux gisements d’emballages plastiques ménagers en France. Il représente environ 70% des emballages plastiques utilisés par l’industrie des produits laitiers en France2, soit environ 100 000 tonnes par an. En France, 15 milliards de
pots de yaourt sont produits par an.
Le polystyrène est classé cancérogène probable par le Centre international de recherche sur le
cancer3 et l’OMS et récemment classé reprotoxique de catégorie 2 au niveau européen.
L’ANSES a également préconisé un abaissement des valeurs limites d’exposition pour les salariés
exposés en raison de ses propriétés neurotoxiques. 4
Aussi, une étude de l’Université de Bretagne Sud dans le cadre du projet européen OceanWise montre que le polystyrène migre et contamine l’homme.5 Il s’agit d’une étude réalisée sur du poulet contenu dans des plateaux en polystyrène expansé, qui démontre la présence de microparticules
de polystyrènes sur la viande.
Il existe un risque avéré de fuite de monomère dans l’environnement pendant les phases de
fabrication, de transport et de stockage (perte de granulés primaire).
Il s’agit du 3ème plastique le plus représenté dans les prélèvements effectués en mer et en eau douce. Selon la fondation Tara Océan, le polystyrène serait surreprésenté dans le milieu naturel par rapport à sa production, en raison notamment de ses propriétés physiques entraînant une
dégradation tardive dans l’océan.
3. En raison de ses problèmes de recyclage
Aujourd’hui, il n’existe pas d’infrastructures de recyclage dédiées en France, la plupart des pilotes industriels engagés ces dernières années en France ayant été abandonnés.
Deux unités industrielles en Europe valorisent le polystyrène, en faisant ce que l’on appelle communément du « downcycling » c’est-à-dire en le transformant en produits « bon marchés et jetables ». Ces deux sites se trouvent en Espagne et en Allemagne et permettent de faire des pots de plantes en plastiques ou des cintres à usage unique.
Quant au recyclage chimique, son intérêt n’est pas attesté :
- ▪ Le recyclage chimique du PS a un bilan environnemental moins bon que le recyclage mécanique.
- ▪ Son coût financier serait 3 fois plus élevé que celui du recyclage mécanique 6.
- ▪ Pour qu’une filière de recyclage fonctionne, son équilibre économique est conditionné à un flux minimum. Concernant le PS, cela signifierait devoir augmenter la production de déchets en polystyrène pour être rentable. Cette méthode irait à l’encontre des objectifs que nous nous sommes fixés avec la loi AGEC en matière de réduction du recours au plastique.
Examen en Commission
Comme expliqué plus précisément ci-dessus (page 2), cet article posait problème à plusieurs égards : 1/ envers les industriels à qui nous avons demandé de créer une filière de recyclage il y a un an, 2/ vis-à-vis de son inconformité au droit européen, 3/ auprès des sénateurs, avec lesquels nous avons trouvé un accord il y a un an.
Nous avons décidé de laisser le droit en vigueur concernant le polystyrène, considérant que la navette parlementaire ne permettrait pas de mettre en application les dispositions avant 2025, la date déjà inscrite dans la loi. Ainsi, nous devons restés très mobilisés et vigilants sur le sujet, en accompagnant les industriels dans leur transition tout en étant intransigeants sur la date de 2025.
Nous avons donc adopté l’élargissement du champ d’application de l’article issu de la loi Climat et Résilience, en inscrivant que « tous les emballages plastiques », quels qu’ils soient, doivent être recyclables en 2025, sinon interdits (amendement n°15 de Claire Pittolat).
Article 2: Interdiction des emballages et contenants alimentaires constitués de composés perfluorés
Il propose d’interdire à compter du 1er janvier 2024 les emballages alimentaires constitués de plastiques perfluorés dont l’innocuité sanitaire n’a pas été établie.
➢ Que souhaite-t-on interdire ?
Les substances per- et polyfluoroalkyles (PFAS) sont majoritairement utilisées pour leurs propriétés antiadhésive et imperméable. Elles sont utilisées dans les poêles anti-adhésives mais également dans les emballages7 alimentaires et la vaisselle jetable. Ils permettent d’imperméabiliser les assiettes et gobelets en cartons mis sur le marché suite à l’interdiction de la vaisselle en plastique à usage unique.
6 Selon la Fédération professionnelle des entreprises du recyclage (Federec) en audition rapporteur
7 https://www.anses.fr/fr/content/pfas-des-substances-chimiques-dans-le-collimateur
4
➢ Pourquoi voulons-nous l’interdire ?
Toxicité pour la santé humaine
Il a été reconnu que ces composés de l’emballage papier ou carton migrent vers l’aliment. En effet, certaines de ces substances s’accumulent dans les organismes vivants et se retrouvent dans la chaîne alimentaire.
Selon une étude de Santé Publique France, leur présence a été retrouvée chez tous les participants, aussi bien les enfants que les adultes.8
Or, la toxicité des PFAS n’est plus à démontrer, entre autres : augmentation du taux de cholestérol, probabilité de cancers, réduction de la fertilité, etc. Ils sont également suspectés d’interférer avec les systèmes endocrinien et immunitaire. Leur toxicité a été mis en avant par l’ANSES, ainsi que récemment par l’Autorité européenne de sécurité des aliments qui considère que la diminution de la réponse du système immunitaire à la vaccination constitue l’effet le plus critique pour la santé humaine.
Toxicité pour l’environnement
Leur persistance dans l’environnement est également avérée et ils sont à l’origine d’une contamination de tous les milieux naturels, qu’il s’agisse de l’eau, de l’air, des sols ou encore des sédiments. D’autres, plus mobiles, sont transportées sur de très longues distances par l’eau ou l’air et peuvent se retrouver jusque dans les océans Arctique et Antarctique.
→Le Danemark est le seul pays de l’Union européenne à avoir interdit, depuis 2020, l’incorporation de composés perfluorés dans les emballages et contenants alimentaires.
Examen en Commission
Avec cet article, nous soutenons une démarche d’interdiction au niveau européen de l’ensemble des substances de cette famille à risque, en inscrivant cette interdiction dans la loi dès à présent, tout en la coordonnant avec le droit européen qui arrivera par la suite.
En outre, nous avons précisé que cela concernera les emballages et contenants alimentaires mais également les ustensiles de cuisine, les auxiliaires technologiques utilisés par l’industrie agroalimentaire durant la préparation ou la transformation d’aliments, les jouets, les articles de puériculture, les couches pour bébés et les produits de protection d’hygiène intime.
Article 3 : Information sur les produits à usage unique contenant du plastique
Il vise à intégrer dès 2024 un marquage indiquant la présence de plastiques dans un produit
constitué comprenant des polymères artificiels, quelle qu’en soit la proportion.
La directive européenne SUP, révisée en 2021, impose déjà le marquage de certains produits comme les gobelets en carton, pour informer de la présence de plastique.
Ainsi, cet article reprend les termes employés par la directive européenne, en précisant que ce marquage doit indiquer la présence de plastique dans le produit ainsi que les effets nocifs sur l’environnement résultant du dépôt sauvage ou d’autres moyens d’élimination inappropriés des déchets issus du produit. Le marquage, apposé sur l’emballage ou sur le produit
8 https://www.santepubliquefrance.fr/determinants-de-sante/exposition-a-des-substances- chimiques/perturbateurs-endocriniens/documents/rapport-synthese/impregnation-de-la-population-francaise- par-les-composes-perfluores-programme-national-de-biosurveillance-esteban-2014-2016
5
proprement dit, doit être visible, nettement lisible et indélébile. La liste des produits concernés est définie par décret.
Examen en Commission La liste des produits en plastique à usage unique devant faire l’objet d’un marquage a été renvoyée à un décret, afin de pouvoir être compatible avec le droit européen. |
Il a été précisé que seuls les produits contenant une part de plastique sont concernés, par exemple les produits dont l’aspect laisse croire qu’ils sont en carton alors qu’ils contiennent du plastique ; l’intérêt n’étant pas d’indiquer la présence de plastique sur un produit 100% plastique type bouteille. |
Article 4 : Limitation de l’introduction d’objets en plastique à usage unique dans les espaces protégés
Il vise à donner aux autorités locales la possibilité de limiter l’introduction d’objets en plastique à usine unique dans les espaces protégées.
Il s’agit notamment d’une proposition de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) qui demande aux Etat membres de prendre des mesures prioritaires d’ici 2025 pour « prévenir la pollution des aires protégées par les produits en plastique à usage unique, le but étant d’éliminer toute pollution par le plastique dans les aires protégées. »
Des dérogations à ces restrictions sont prévues : elles ne s’appliquent pas lorsque l’introduction, le transport ou l’utilisation des objets et emballages en plastique à usage unique sont nécessaires à l’exécution d’une mission opérationnelle de secours, de sécurité civile, de police, de douanes ou de la défense nationale.
Une telle réglementation est décidée par arrêté motivé, pris par :
- – le maire ;
- – le préfet après avis des maires des communes concernées lorsque la mesure excède le territoire d’une seule commune ;
- – le préfet maritime lorsque la mesure concerne les espaces maritimes. Le préfet peut également prendre l’arrêté de réglementation ou d’interdiction en cas d’inaction du maire et après mise en demeure de ce dernier restée sans résultat.
Examen en Commission
Une série d’exception a été prévue par exemple pour les secours, les interventions de police ou encore l’utilisation de dispositifs médicaux.
Il a également été voté que les personnes habilitées à constater la nouvelle infraction seront celles qui sont déjà habilitées, tels que les officiers et agents de police judiciaire, des inspecteurs de l’environnement, des gardes champêtres, des agents des réserves naturelles ou encore des gardes du littoral.
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