Par le vote d’une motion de censure, l’Assemblée nationale peut provoquer la démission du Gouvernement.

Les différents types de motions de censure

La Constitution de 1958 a prévu deux types de motions de censure : la motion de censure spontanée ou offensive (art. 49 al. 2), et la motion de censure provoquée (art. 49 al. 3).

La motion de censure spontanée

La motion de censure spontanée résulte de la seule initiative des députés.

Son dépôt nécessite la signature du dixième des membres de l’Assemblée nationale, soit 58 députés aujourd’hui. Aucun député ne peut signer plus de trois motions de censure au cours de la session ordinaire et plus d’une au cours d’une session extraordinaire (auparavant, ils étaient limités à une au cours d’une même session).

Quarante-huit heures séparent le dépôt de la motion de censure de sa discussion. Ce délai a pour raison d’être de permettre au Gouvernement de convaincre d’éventuels indécis, et aux députés de se prononcer dans la sérénité. Le Règlement de l’Assemblée nationale précise que le débat et le vote ne peuvent avoir lieu plus de trois jours de séance après l’échéance de ces 48 heures. Cette disposition permet d’éviter que la motion ne soit jamais inscrite à l’ordre du jour.

La motion de censure doit réunir les voix de la majorité absolue des membres composant l’Assemblée nationale, soit aujourd’hui 289 voix. Cette condition se justifie pour éviter qu’une majorité simple, liée à des abstentions massives ne permette de renverser un Gouvernement. Seules les voix « pour » comptent donc. Les députés qui s’abstiennent ou ne prennent pas part au vote sont réputés soutenir le Gouvernement.

En cas d’adoption d’une motion de censure, le Premier ministre doit remettre au président de la République la démission de son Gouvernement (art. 50 de la Constitution).

La motion de censure provoquée

La motion de censure provoquée résulte de la décision du Premier ministre d’engager la responsabilité du Gouvernement devant l’Assemblée nationale sur tout ou partie d’un texte. Ce dernier est alors réputé adopté sans débat, sauf si une motion de censure, déposée dans les 24 heures, est votée.

Celle-ci requiert, comme dans l’hypothèse précédente, la signature d’un dixième des membres de l’Assemblée (un député peut dans ce cas de figure en signer autant qu’il veut au cours d’une session). Elle est alors discutée et votée comme la motion de censure spontanée.

Son adoption – même si ce cas ne s’est jamais produit depuis 1958 – entraînerait la démission du Gouvernement et le rejet du texte sur lequel il avait engagé sa responsabilité. Depuis la loi constitutionnelle de juillet 2008, l’usage de l’article 49 alinéa 3 est limité à un projet ou une proposition de loi par session, sans compter cette possibilité pour les lois de finances et de financement de la sécurité sociale.

La pratique sous la Ve République

La pratique révèle à la fois la grande utilisation et la faible utilité de la motion de censure, dans la mesure où une seule a été adoptée depuis 1958.

Ainsi, le 5 octobre 1962, pour protester contre la décision du général de Gaulle de soumettre à référendum la révision constitutionnelle prévoyant l’élection au suffrage universel direct du président de la République, selon la procédure de l’article 11 de la Constitution et non selon celle de l’article 89, 280 députés sur 480 adoptent une motion de censure spontanée.

Le Premier ministre, Georges Pompidou, présente alors la démission de son Gouvernement. Le général de Gaulle dissout l’Assemblée nationale le 9 octobre. Les élections législatives se traduisent par une large victoire gaulliste, et Georges Pompidou est chargé de former le nouveau Gouvernement.

Aucune autre motion de censure n’a plus atteint, depuis, la majorité constitutionnelle. Cela ne signifie pas que l’instrument n’est pas utilisé.

L’opposition a toujours déposé des motions de censure, sans se faire d’illusion sur le résultat final, mais afin d’acter au cours d’un débat parlementaire son désaccord avec la politique suivie par le Gouvernement et sa majorité. 

Les députés n’ont pas non plus manqué de déposer des motions de censure après l’utilisation de l’article 49.3 par un Gouvernement, afin de dénoncer l’occultation du débat parlementaire, puisque le 49.3 arrête toute discussion, et de mettre ainsi en avant leurs arguments contre le texte proposé.

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