Cette proposition de loi déposée par Olivier Falorni en 2017 vise à instituer, pour toute personne capable majeure en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable lui infligeant une souffrance physique ou psychique qui ne peut être apaisée ou qu’elle juge insupportable, un droit à bénéficier d’une assistance médicalisée permettant, par une aide active, une mort rapide et sans douleur.

Depuis le début de la législature, pas moins de six initiatives parlementaires issues de divers groupes ont émergé à l’Assemblée nationale pour faciliter la mise en place d’un « droit à mourir dans la dignité ». Parallèlement, le 11 mars dernier, le Sénat a débattu d’une proposition de loi similaire, dans le cadre de l’ordre du jour réservé au groupe Socialiste, Écologiste et Républicain. Celle-ci a été retirée en plein débat par son auteure.

Le ministre des Solidarités et de la Santé avait, à cette occasion, exprimé un avis défavorable sur le principe même de légiférer sur cette question en expliquant que « le moment choisi pour modifier le régime juridique de la fin de vie » n’était « pas le moment opportun », puisque « nous sommes (…) en plein combat face à la crise sanitaire ». Plutôt qu’une évolution de la loi, il avait alors présenté un nouveau plan national pour développer les soins palliatifs.

La question de l’ouverture d’un droit à l’euthanasie revient avec vigueur dans le débat public suite à la légalisation récente de ce procédé dans plusieurs pays européens (au Portugal le 29 janvier1 et en Espagne le 18 mars).

Il convient de rappeler qu’une telle mesure doit pouvoir faire l’objet d’une concertation et d’une consultation d’ampleur au préalable avec l’ensemble des parties prenantes (en l’espèce, le corps médical). En outre, comme pour les lois de bioéthique, il est d’usage que le Conseil National Consultatif d’Ethique (CCNE) se prononce en amont de l’examen d’un texte de cet acabit.

Calendrier législatif :

  • ‒  Examen en commission des affaires sociales : mercredi 31 mars
  • ‒  Examen en séance publique : jeudi 8 avril
  • ‒  Rapporteur : Olivier Falorni (LT)

Pour rappel :

Loi Claeys-Léonetti
La loi n°2016-87 du 2 février 2016 créant de nouveaux droits en faveur des personnes malades et des personnes en fin de vie, vise à clarifier les conditions de l’arrêt des traitements au titre du refus de l’obstination déraisonnable et instaure un droit à la sédation profonde et continue jusqu’au décès pour les personnes dont le pronostic vital est engagé à court terme. Elle propose de répondre à la demande à mourir dans la dignité par une meilleure prise en charge de la souffrance, et en clarifiant l’usage de la sédation profonde et continue, jusqu’au décès, en phase terminale et permet également de conforter la place de l’expression de la volonté du patient dans le processus décisionnel et en particulier de ses « volontés précédemment exprimées ». In concreto, la loi Claeys-Léonetti permet de : −  réaffirmer le droit du malade à l’arrêt de tout traitement ; −  rendre contraignantes les directives anticipées pour les médecins et développer les directives anticipées en les formalisant ; −  prendre en compte les volontés exprimées par écrit sous forme de directives formalisées éventuellement contraignantes, et assurer leur accessibilité ; −  à défaut de l’existence de directives anticipées, prendre en compte l’expression des volontés exprimées par le patient portées par le témoignage de la personne de confiance ou à défaut tout autre témoignage de la famille ou des proches ; −  améliorer l’accès et l’utilisation des directives anticipées pour les professionnels de santé et le public. Cette loi a introduit plusieurs dispositions à destination des professionnels de santé dont : − l’obligation de mettre en œuvre tous les moyens à leur disposition pour que toute personne ait le droit d’avoir une fin de vie digne et accompagnée du meilleur apaisement
possible de la souffrance ; −  une meilleure prise en compte de la souffrance réfractaire du malade en phase avancée ou terminale par des traitements analgésiques et sédatifs ; −  l’obligation pour le médecin de respecter la volonté de la personne après l’avoir informée des conséquences de ses choix et de leur gravité, de refuser ou ne pas recevoir un traitement ; −  un impératif d’information auprès de leurs patients sur la possibilité et les conditions de rédaction de directives anticipées.

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